L’eau, un bien commun ?

L’eau, un bien commun ?

L’eau, un bien commun ? Éclairages sur les notions de bien commun et de commun

Pour accompagner notre campagne de dons et approfondir le sujet de la gouvernance démocratique de l’eau, nous publions ce texte de Christian Laval paru dans la revue Contretemps, numéro 66 – juillet 2025, au sein d’un intéressant dossier « EAU VIE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE ». La revue nous a accordé l’autorisation de le reproduire ici.

Christian Laval est Professeur émérite de sociologie à l’Université Paris Nanterre.

QUE DIT-ON EXACTEMENT quand on affirme que « l’eau est un bien commun » ? Le sens le plus évident consiste aujourd’hui dans une opposition à toute forme de privatisation de l’eau, et notamment à des usages d’appropriation nuisibles à une population ou à une partie de la population. Mais au nom de quoi s’y oppose-t-on exactement ? En réalité, la notion de bien commun n’est pas aussi claire qu’on pourrait le croire, ou plus exactement elle fait l’objet non seulement d’ambiguïté mais aussi de contresens. Nous ne reviendrons pas ici sur l’histoire complexe de cette notion, nous essaierons surtout de repérer les implications politiques des significations possibles de la notion.

Parler de l’eau comme bien commun peut d’abord faire référence à la vieille notion juridique latine de res communis, de chose commune : il s’agit de l’air, de l’eau courante, de la mer et des rivages de la mer. Ces « choses » sont considérées comme étant communes par nature : elles sont inappropriables et réservées pour l’usage de tous du fait de leurs caractéristiques intrinsèques. Cette désignation est négative. C’est ce qu’on trouve dans la plupart des droits positifs issus du droit romain. Dans notre code civil, on trouve à l’article 714 à propos des choses communes la définition suivante : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir ».

Il est encore une autre manière de traiter des biens communs, celle des économistes. On différenciera ainsi « biens privés », « biens publics », « biens de club » et « biens communs ». Cette classification a été élaborée par l’économie standard en fonction des critères de la rivalité et de l’exclusivité. Rivalité veut dire qu’un bien qui est consommé par quelqu’un ne peut plus l’être par un autre et exclusivité veut dire qu’un bien est inaccessible sans en acquitter le prix. Schématiquement, on définira un bien commun par la non-exclusivité et la rivalité. On ne peut pas en limiter l’accès mais ce bien une fois consommé ne peut plus l’être pas d’autres.

Dans ce type de discours, le bien est défini, non par son appropriabilité comme en droit, mais par la satisfaction du besoin qu’il permet, par le type de consommation qui lui est attaché et par le caractère de sa production (marchande ou non). Deux points font problème dans cette nomenclature. Le premier est que les biens sont toujours appréhendés à partir de leur mode de consommation et du rapport entre leur offre et leur demande : ce mode lèse-t-il ou non les autres ou fait-il obstacle à leur accès à ce bien ? Le deuxième point est là encore le caractère exclusivement négatif de la définition : ils ne peuvent être produits spontanément par le marché, ils procèdent d’une défaillance du marché regardé comme le mécanisme normal d’allocation des ressources.

Il existe une autre définition juridique récente des « biens communs » qui a été proposée par les juristes de la commission Rodotà en Italie [1] et qui est beaucoup plus féconde politiquement. Le grand juriste italien Stefano Rodotà (1933-2017) a voulu introduire dans la Constitution italienne les beni comuni, biens répondant à des droits assurant une vie digne à toutes les personnes. Les biens communs sont définis comme « des choses fonctionnellement utiles à l’exercice des droits fondamentaux et au libre développement de la personne ». Définir un régime spécial de biens communs en fonction de leur destination sociale et individuelle c’est les mettre hors d’atteinte de l’irresponsabilité étatique et de l’appropriation privée, c’est les rendre indisponibles pour l’État néolibéral au service des intérêts capitalistes et pour les entreprises privées [2]. Le lien qui rattache ces « biens communs » aux droits fondamentaux de la personne interdit leur réduction à de simples ressources économiques. Ce n’est pas parce que certains biens sont par eux-mêmes communs qu’ils sont indispensables à la réalisation des droits de la personne, mais c’est parce qu’ils sont indispensables à la réalisation des droits de la personne qu’ils doivent être considérés comme des biens « communs » au sens de biens « universels ». Dans la mesure où les droits de la personne sont inaliénables, les biens sont communs en ce qu’ils doivent également échapper à la logique du marché et de la concurrence. Ce sont la personne et ses droits qui constituent donc le véritable point de départ de l’élaboration de la catégorie des biens communs, non les caractéristiques techniques ou « naturelles » des différentes sortes de biens identifiés d’après leur mode de consommation.

On voit ici que la question préalable à la détermination d’un bien commun est de savoir comment déterminer les droits fondamentaux de la personne, condition pour désigner les biens indispensables à leur réalisation. Pour ce qui est de l’eau, on voit bien qu’il en va d’un droit fondamental. L’accès à l’eau potable est tout simplement lié au droit à la vie. Mais c’est ici un cas limite. Car il est bien d’autres biens qui peuvent répondre à cette exigence de satisfaire des droits fondamentaux, et dont le lien à la vie biologique est moins évident. Dire que la connaissance est un bien commun car il en va d’un droit fondamental est clairement le produit d’une histoire politique des luttes en faveur de la démocratisation des savoirs. Le problème posé par la définition juridique de la commission Rodotà est plus général : comment décider du caractère de « bien commun » d’une ressource naturelle, d’un espace physique ou d’un service si on ne se réfère plus aux caractéristiques naturelles ou techniques intrinsèques comme le font le droit romain ou l’économie politique ? La question est politique : comment détermine-t-on les droits  fondamentaux de la personne et à partir de là comment désigne-t-on les biens indispensables à leur réalisation ? C’est là où l’on voit que la détermination démocratique apparaît comme le droit des droits, le droit fondamental entre tous, celui de déterminer ce qui conditionne une vie libre et digne. Et il faut comprendre ici par démocratie non pas seulement une procédure de nomination de « représentants » mais la capacité pour une collectivité de déterminer elle-même ce à quoi elle a droit. Il s’agit de la démocratie comprise dans son sens radical comme co-participation de tous les citoyens aux affaires publiques, comme mode de définition collective de ce qui relève des droits fondamentaux à satisfaire. Ce n’est pas une exigence abstraite, c’est une condition de possibilité du gouvernement des biens communs eux-mêmes. En ce sens, le principe fondamental qui permet de parler d’une ressource comme « bien commun » est celui d’une démocratie pleine et entière qui consiste en ce que ce soit à la société elle-même de déterminer ce qui est un bien commun et ce qui ne l’est pas en fonction de l’appréciation collective qu’elle porte sur les besoins fondamentaux de la personne et de la collectivité.

Un bien commun est alors défini éthiquement et politiquement comme ce qu’une société organisée démocratiquement décide de  faire échapper à la sphère commerciale, de mettre en commun, de produire par un effort commun, de rendre inappropriable, d’en faire une ressource destinée à l’usage commun, selon des cas évidemment variables. Si l’introduction dans le droit italien de cette définition du bien commun n’a pas été réalisée, on convient de voir dans le succès du référendum du 12 et 13 juin 2011 sur le refus de la privatisation de la distribution de l’eau une victoire de cette conception. Ces jours-là plus de 95 % des votants ont non seulement dit non au décret-loi en vigueur relatif à la privatisation de la distribution de l’eau mais aussi à celui rendant obligatoire un prix de l’eau assurant des bénéfices aux entreprises privées assurant ce service privatisé.

Naissance du mouvement des communs

Il convient d’aller plus loin. Est-ce qu’on peut parler d’un « bien commun » sans que sa production et son usage soient mis sous le contrôle des individus qui grâce à eux peuvent satisfaire leurs droits et leurs besoins fondamentaux ? C’est là où défaille la logique juridique de la Commission Rodotà. Le mouvement des « communs » (terme qui traduit l’anglais commons) a apporté ici une dimension elle-même fondamentale, celle de l’auto-gouvernement des biens communs.

Le mouvement des communs né à la fin des années 1990 est étroitement lié à l’altermondialisme et à l’écologie politique. Les pratiques se réclamant des communs se sont multipliés dans tous les domaines (alimentation, éducation, emploi, santé, logement, culture, transports, moyens d’information et de communication, etc.) et en de nombreux pays. L’un des textes les plus emblématiques à cet égard est celui de Naomi Klein, « Reclaiming the Commons », écrit à la suite de la première grande mobilisation antiglobalisation de Seattle et du premier Forum social de Porto Alegre. Naomi Klein tente dans son article de donner une définition de ce nouveau mouvement à partir de la problématique des « commons » [3]. Ce qui unifie cette « coalition de coalitions », explique-telle, c’est la prise de conscience d’une menace générale qui a un double aspect : la « privatisation de tous les aspects de la vie quotidienne et la transformation de toute activité et valeur en marchandise » [4]. Contre cette menace un même « esprit » s’affirme, celui de la « défense des communs » [5].

Ce mouvement des communs a pu prendre appui sur les travaux académiques menés dès les années 1980 par Elinor Ostrom  (1933-2012). Soucieuse de s’affranchir de la dualité imposée par la science économique dominante entre les biens marchands et les biens publics produits par l’État, elle a montré, contre tous ceux qui pensaient que les commons « avaient disparu de la surface de la planète, que subsistaient en maints endroits des « ressources communes » » (« common-pool ressources ») faisant l’objet d’une gestion collective, parfois multiséculaire, qui mariait efficacité productive, gestion démocratique et pérennité dans le temps. Elle s’est ainsi intéressée à la gestion collective de forêts, de systèmes d’irrigation, de pêcheries, de pâturages, etc. E.Ostrom a fait la démonstration que ce n’était pas tant la nature du bien qui constituait ce qu’il y avait de « commun » dans le bien mais l’organisation de l’activité collective, les règles que se donnait et que respectait une communauté d’usagers ou de producteurs. L’importation en France de ces travaux et la traduction du terme de « commons » par « biens communs », voire par « biens publics », a donné lieu à un certain nombre de confusions théoriques durables qui ont encore tendance aujourd’hui à faire oublier l’essentiel de l’apport d’Ostrom : les « commons », qu’ils soient « naturels » ou « informationnels », sont des systèmes de règles régissant des actions collectives, en d’autres termes ce sont des institutions. Battant en brèche le préjugé qui identifie le commun au libre accès sans règle collective, ses travaux empiriques ont réduit à néant les objections devenues courantes selon lesquelles les « commons » sont voués par nature à la disparition du fait de l’irresponsabilité d’êtres égoïstes gaspillant les ressources gratuites mises à la disposition de tous. En bref, le début de révolution épistémologique qu’elle a opérée a consisté à mettre l’accent sur la construction institutionnelle des communs.

Les études qu’elle a conduites avec son équipe sur les systèmes d’irrigation en Espagne et aux Philippines ou sur l’exploitation des aquifères en Californie sont particulièrement exemplaires de sa démarche. En Andalousie, dans une région où l’eau est rare, un système de règles et d’institutions très ancien, qui date même d’avant la Reconquista, est resté en vigueur jusqu’à nos jours. Sous la surveillance étroite d’un « syndic » élu par la communauté des irrigateurs et sous l’arbitrage hebdomadaire d’un Tribunal des Eaux (Tribunal de las Aguas), ce système permet de réguler l’usage de l’eau des canaux selon une procédure très stricte de pompage afin qu’il n’y ait ni gaspillage ni injustice. Ces institutions d’irrigation ont surtout servi à régler de façon très efficace les litiges qui pouvaient naître d’une compétition sauvage autour de la ressource. Le plus remarquable dans ces institutions, outre leur permanence, tient à leur caractère relativement démocratique, qui combine assemblées générales des irrigateurs, élection des syndics de canaux et tirage au sort pour déterminer la composition du Tribunal des eaux [6].

Ostrom part de cette idée fondamentale qu’un commun suppose des « arrangements institutionnels », c’est-à-dire des règles collectives d’autogouvernement, que l’activité collective réclame une constitution dont elle décrit et analyse un certain nombre de caractéristiques universelles. Cette conception institutionnelle des communs est devenue une référence commune aux mouvements altermondialiste et écologiste, permettant de les penser ensemble comme partie prenante d’un mouvement mondial et transversal de refondation de l’alternative sociale et politique.

L’eau comme enjeu des luttes pour le commun

Pour devenir « bien commun » au sens d’une ressource non appropriable, l’eau doit être instituée comme telle. Mais faire de l’eau  ce bien commun pris en charge par une institution démocratique n’est pas séparable des luttes menées par des collectivités contre les différentes formes d’emprise de puissances capitalistes ou de l’État sur la ressource. On ne compte plus aujourd’hui les  exemples de ces luttes, dont la plus fameuse ces dernières années a été « la guerre de l’eau » de Cochabamba en 2000 qui a vu un affrontement remarquable entre des communautés locales et la multinationale Bechtel [7]. Ce que montrent ces luttes, c’est l’importance de la décision démocratique qui préside à ce qui doit être mis en commun et gouverné en commun. De sorte que bien commun et démocratie sont co-définis et co-déterminés l’un par l’autre de façon rigoureuse. Ce que montrent les expérimentations sociales, économiques et politiques se référant aux communs, c’est que la démocratie ne doit plus s’entendre comme gouvernement représentatif mais comme norme de fonctionnement des institutions, comme pratique concrète et vécue au sein de toutes les activités collectives. Plus précisément encore, un commun ouvre un espace à l’intérieur duquel l’usage commun prévaut sur le droit de propriété. Il n’est donc pas une « chose » même quand il est relatif à une chose. En ce sens, un commun est le lien vivant entre une chose, un objet, un lieu, une réalité naturelle (un fleuve, une forêt) ou artificielle (un théâtre, un édifice public ou privé, un service, une école, une entreprise, une place), et l’activité du collectif qui le prend en charge, le préserve, l’entretient et en prend soin afin de faire prévaloir une logique d’usage des citoyens, d’usage collectif sur une logique exclusive de propriété privée et d’accumulation.

Cette activité n’est pas extérieure au commun, elle n’est pas un accessoire contingent, elle fait partie du commun lui-même. On peut prendre à cet égard un exemple parmi bien d’autres, celui d’un commun fluvial en Patagonie argentine, fruit d’une mobilisation des populations riveraines du fleuve Chubut. Ce fleuve s’étend sur plus de 800 km depuis la cordillère des Andes jusqu’à l’océan Atlantique et traverse toute l’Argentine. Les populations sont menacées par une baisse de son débit naturel, du fait de la fréquence nouvelle des crues et des sécheresses, conséquences du changement climatique, mais aussi par des tensions sociales liées à des formes de prédation de la part d’entreprises liées à des capitaux transnationaux, qu’il s’agisse d’infrastructures touristiques ou de barrages hydroélectriques. Pour résister à ces emprises sur le milieu, des assemblées citoyennes des principales villes du Chubut se sont constituées avec l’appui des communautés mapuches vivant aux sources du fleuve, elles se donnent pour objectif de faire du fleuve et des milieux de vie qui l’entourent et qu’il conditionne une véritable institution politique dotée d’un parlement issu de toutes les communautés locales situées le long du fleuve et destiné à coordonner les actions de défense du  territoire. On voit ici que le commun n’est pas autre chose que l’institution politique d’une relation entre des communautés et un environnement, lequel d’ailleurs ne se réduit pas à une « ressource ».

Usage de tous, habitation des milieux

En première approximation, faire de l’eau un bien commun, c’est faire prévaloir un droit d’usage de tous sur le droit de propriété. Parler de droit d’usage de tous, cela signifie que c’est la notion même de titulature de droit de propriété, qu’il soit droit d’un particulier ou de l’État, qui peut et doit être dépassée par un statut juridique de biens qui n’appartiennent ni à des particuliers ni à l’État, mais à tous sous le mode de l’usage. En d’autres termes, l’au-delà de la propriété suppose de passer d’une logique d’appropriation à une logique de l’inappropriable et de l’indisponible, et cette logique est celle de l’usage de tous. Cela signifie que l’affectation du droit (dedication en anglais) doit prévaloir sur la titularité du droit [8]. Mais on doit aller plus loin encore dans ce qu’on peut entendre par le commun comme institution. « Usage » est un mot encore très lié à l’utilité, voire à l’utilitarisme [9]. Il maintient l’extériorité des humains aux milieux, il ne met pas en question assez radicalement l’appropriation des espaces et des ressources par les activités humaines. Or la grande transformation culturelle qui est déjà engagée, notamment sous l’effet de l’altermondialisme, des mouvements autochtones et de l’anthropologie, consiste à considérer notre rapport au monde non comme relation d’appropriation mais d’appartenance à un milieu naturel et social, comme participation à des écosystèmes naturels et institutionnels. Plutôt qu’employer le vieux mot d’usage, ne vaudrait-il pas mieux envisager le commun comme une relation d’appartenance aux milieux, et de penser le droit du commun à partir des droits des milieux, à la fois naturels et humains, auxquels nous appartenons et vis-à-vis desquels nous avons des obligations. Dans tous les cas, c’est l’habitabilité des milieux qui est menacée, c’est-à-dire ce qui fait d’eux des milieux de vie. Pour renverser la logique de domination étatique et d’exploitation capitaliste, il faut mettre en œuvre un principe politique d’habitation, à la fois principe d’organisation des humains entre eux et principe de relation des humains et des non humains sur la base du respect et du soin. La question aujourd’hui est de savoir comment les sociétés doivent habiter leur milieu qui est en même temps et indissociablement le milieu de vivants non-humains. Et cette question-là enveloppe entièrement celle du statut politique de l’eau.

En lien avec cet article :

Voir ou revoir le compte-rendu de la 1ère rencontre de l’Assemblée des usagers de l’eau et le rdv pour la 2ème

Adhérer à l’association

Contribuer à la campagne de dons

 

[1] La Commission Rodotà s’est tenue de juin 2007 à février 2008. Elle a rendu en 2010 un rapport sur la « modification du Code civil en matière de biens publics » qui introduisait le concept de beni comuni.[retour]

[2] Le débat en Italie en 2010-2011 portait entre autres sur le régime de concession de la gestion de l’eau aux firmes multinationales.[retour]

[3] Naomi Klein, « Reclaiming the Commons », New Left Review 9, May June 2001.[retour]

[4] Naomi Klein, ibid., p. 82.[retour]

[5] Naomi Klein, ibid., p. 82.[retour]

[6] Cf. Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, de Boeck, 2010.[retour]

[7] Cf. dans ce dossier l’article de Pierre Sauvêtre.[retour]

[8] Il existe dans les droits européens, en tout cas dans le droit français, des prévalences de ce genre. Par exemple, les lieux de culte qui ont été nationalisés en 1789 au début de la Révolution française sont « affectés » au seul usage des cultes selon la loi de 1905. Les communes qui en ont la charge ne peuvent les vendre ou les affecter à d’autres usages.[retour]

[9] Usus veut dire usage au sens d’utilité (utor : se servir de, utiliser) mais en latin il veut dire aussi besoin, nécessité. Le droit d’usage est un droit lié à des besoins.[retour]

 

SOMMAIRE DU DOSSIER « EAU VIE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE » CONTRETEMPS N° 66 JUILLET 2025

Louis-Marie Barnier, L’eau, son usage, sa valeur
Christian Laval, L’eau, un bien commun ? Éclairages sur les notions de bien commun et de commun
Jean-Claude Oliva, Avancées et enjeux autour de l’eau en Île-de-France
Jean-Pierre Gaillet, Suez et l’eau potable dans le sud francilien
L.-M. Barnier/entretien avec Dan Lert, L’eau est un bien commun qui doit être géré démocratiquement
Nicolas Fortin, Pour une répartition équitable de l’eau et une irrigation compatible avec les écosystèmes
C. Decrouez, S. Guglieri, A. Mougeot, A. Pelletier, pour la CGT STMicrolectronics
sites de Crolles et Grenoble, Usage industriel de l’eau : un enjeu écologique et démocratique
FIDH, Chili : Suez assignée sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance
Pierre Sauvêtre, Lutte pour le commun de l’eau et recul de l’État en Bolivie

 

Laisser un commentaire